Vers une nouvelle voie de recours en droit des ICPE

L’audience du 19 décembre 2022 devant le Tribunal administratif de Pau a mis en lumière une nouvelle voie de recours contre les ICPE sur le fondement de l’article R. 181-52 du Code de l’environnement, malgré l’expiration des délais de recours légaux.

A l’instar de la pratique en droit de l’urbanisme, ce recours serait cantonné à la remise en cause des mesures prescrites dans l’autorisation environnementale octroyée par la Préfecture sans pouvoir remettre en cause ses conditions d’édiction.

Pour rappel, les réformes successives du Code de l’environnement ont fait passer le délai de recours contre une autorisation ICPE de 4 ans, à 1 an (2011) puis à 4 mois (2017). Cette évolution textuelle a transformé considérablement le contentieux des installations classées.

 

En effet, au terme du délai de recours de 4 mois, les installations ICPE n’ont le plus souvent pas démarré. Dès lors, les requérants sont contraints de placer leur recours sur le champ d’un contentieux purement légaliste, a priori et sans recul sur l’impact réel de l’installation après sa mise en service.

Parallèlement, il existe, un délai de recours contentieux de 6 mois qui connait comme point de départ la mise en service de l’ICPE. Toutefois, cette date de mise en service ne fait l’objet d’aucune obligation de publicité.

En pratique, cette date est particulièrement difficile à obtenir voire impossible à déterminer. En conséquence et en l’état de la jurisprudence,  une action sur ce fondement se révèle particulièrement incertaine.

Désormais, sous réserve de la consécration par le Tribunal administratif de PAU, il est possible d’agir en réformation d’une autorisation ICPE au-delà du terme des deux délais de recours évoqués,  en vertu de l’article R. 181-52 du Code l’environnement.

Cet article consacre  un droit général détenu par les tiers de demander la mise en œuvre des pouvoirs du préfet.

 Ainsi, sur ce fondement, après avoir porté une réclamation devant le Préfet compétent, le requérant pourra contester le refus du Préfet de faire droit à sa demande de modification des prescriptions de l’autorisation ICPE devant le Juge administratif.

D’ores et déjà, cette solution a été envisagée dans l’avis du Conseil d’Etat du 26 juillet 2018 n°416831. Elle a été confirmée très récemment par le tribunal administratif de Montpellier, par un jugement du 29 novembre 2022TA Montpellier, 5ème chambre, 29 novembre 2022, N° 2100138)

Dans ce contexte légal qui bride l’accès des requérants au prétoire du juge administratif, la consécration jurisprudentielle du recours par la voie l’article R. 181-52 aura un impact majeur sur le suivi d’exploitation des ICPE par les Préfectures et sur la garantie des droits acquis au titre de ces autorisations par les exploitants.

Le délibéré sur cette affaire est attendu au début de l’année 2023.

Pour aller plus loin sur ce sujet : https://justice.pappers.fr/decision/548f5f573cb7618ca7efdb5244c10a5f?q=%22R.%20181-52%22%20%22environnement%22

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